Louis Jean Marie de Bourbon
Duc de Penthièvre
1725-1793

 

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La famille du duc de penthièvre en 1768 ou "la tasse de chocolat". Portraits : réunis autour du duc de Penthièvre : son fils le prince de lamballe (1747-1768), la princesse de Lamballe (1749-1792) et sa fille mademoiselle de Penthièvre

Musée: Châteaux de Versailles et de Trianon
Fonds: Peintures
Artiste: Charpentier Jean-Baptiste: Le Vieux (1728-1806)
Période: 18e siècle, Epoque Louis XV
Matière: huile sur toile
Hauteur: 1.760
Largeur: 2.560
Photographe: Gérard Blot

Musée: Châteaux de Versailles et de Trianon
Fonds: Peintures
Artiste: Charpentier Jean-Baptiste: Le Vieux (1728-1806)
Période: 18e siècle
Technique: huile sur toile
Hauteur: 0.970
Largeur: 1.050
Photographe: Gérard Blot

Louis- Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre et sa fille, Louise Adelaïde, "Mademoiselle de Penthièvre", future duchesse d'Orléans (1753 - 1821)
représentés dans un jardin

 

Comté puis Duché de Penthièvre

Penthièvre D'hermine, à la bordure de gueules.

Territoire :
En 1569, pour son érection en Duché-Pairie, le Comté de Penthièvre consistait en les villes et terres de Lamballe, Moncontour, Guingamp, Membréac et Bourbéac, le Comté de Plorhan dit La Rochesuart, l'île de Bréa, les terres et Châtellenies de Belle-Ile-en-Terre et Beaufort d'Ahouet, le Pontneuf, les port et havres de Coesnon et Arguenon et les seicheries de Cornouailles, avec leur dépendances. En 1657, Lamballe, Moncontour, Guingamp, Membréac et Bourbéac avec leur dépendances, furent vendus et donc séparés du Duché, pour y être réintégrés en 1666.


Louis XIV a eut avec Mme de Montespan cinq enfants légitimés dont Louis Auguste (1670-1736) qui est fait duc du Maine et Louis Alexandre (1678-1737) qui est fait comte de Toulouse puis duc de Damville, de Penthièvre, d'Arc, de Chateauvillain et de Rambouillet.

Louis Alexandre (1678-1737) fils légitimé de Louis XIV et de Mme de Montespan, il est né à Versailles le 6 juin 1678. Légitimé et fait comte de Toulouse en 1681, puis duc de Penthièvre en 1697 et duc de Rambouillet en 1711. Marié à Marie Victoire de Noailles, il n'a qu'un fils Louis Jean Marie (1725-1793). Il est fait grand amiral de France en 1683, colonel d'un régiment d'infanterie de son nom en février 1684 puis mestre de camp d'un régiment de cavalerie en 1693. Lors de la guerre de Succession d'Espagne, il est chargé de défendre la Sicile, en 1704 devant Malaga il inflige de très lourdes pertes à une flotte Anglo-Hollandaise commandée par l'amiral Rooke. Il obtient les gouvernements de Guyenne en janvier 1689 puis l'échange contre celui de Bretagne en mars 1695.

Armoiries de France, au baton péri en barre de gueules

Armoiries
du Duc de Penthievre
Fait maréchal de camp le 3 janvier 1696 puis lieutenant général des armées du Roi le 3 août 1697, il obtient la charge de grand veneur en mars 1714. Comme pour son frère le duc du Maine un édit du Roi de juillet 1714 le déclare apte à succèder au trône à défaut des princes du sang. Après l'arrivée au pouvoir du Régent, ses prérogatives lui donnant rang de prince du sang et celle concernant ses droits à la succession du trône lui son enlevées en 1717.
Contrairement à son frère il n'est pas écarté du pouvoir et reste au conseil de régence jusqu'en 1723 où il à la charge de la Marine.Enté en disgrace il se retire à Rambouillet. Il meurt le 1er décembre 1737 au chateau de Rambouillet. Il avait été fait chevalier des Ordres du Roi le 2 février 1693 puis chevalier de la Toison d'or en 1704

Le comte de Toulouse comme insigne de sa charge de Grand Amiral de France ajoutait à ses armes deux ancres passées en sautoir.

Son fils le duc de Penthièvre qui hérita de cette même charge ne mettait le plus souvent derrière ses armes qu'une seule ancre placée verticalement.

Louis Jean Marie (1725-1793), duc de Penthièvre et de Rambouillet est né à Rambouillet le 16 novembre 1725. Nommé grand amiral de France en survivance le 1er décembre 1734, gouverneur et lieutenant général de Bretagne en survivance le 31 décembre 1736. Il hérite des charges civiles et militaires de son père en décembre 1737.
Fait maréchal de camp le 2 juillet 1743 puis lieutenant général le 2 mai 1744. En 1745, le duc de Penthièvre obtint les baronnies d'lvry et de Garennes. Il s'éteint au château de Bizy le 4 mars 1793. Il avait été fait chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or le 27 janvier 1740 puis chevalier de l'ordre du Saint Esprit le 1er janvier 1742.

Sa fille Louise Marie Adélaide épousa le Duc d'Orléans Philippe EgalitéIl fut Seigneur des Berchèresde 1775 à 1793 et sa fille la Duchesse d'Orléans jusqu'à la confiscation des biens en 1798

Sceau de l'Amirauté de Québec
Sceau de l'Amirauté de Québec. L'écu de Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre et Amiral de France, est posé sur une ancre et entouré du collier de l'ordre de la Toison d'or. Québec, 11 mai 1755. Archives du Séminaire de Nicolet, collection Bois.
Reliure de maroquin rouge doré, décor "à la dentelle", fers à l'oiseau sur les plats, le cadre est bordé d'une roulette en "dent de rat", tranches dorées, roulette en bordure, double filet d'or sur chants, dos orné, tranches bleues avec roulette dorée. Reliure aux armes de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre (1725-1793).

Médaille commémorative du naufrage de l'amiral Duc d'Anville aux Açores (1747)

( argent, 28 mm de diamètre, travail de J.C. Roettier)
Counter (MEC0677) Repro ID: E2906-2

Counter (MEC0677) Repro ID: E2906-1

Envers : un compas de marine
Inscription :: 'DUBIIS SECUNDIS QUE REBUS RECTA.' Exergue: 'MARINE1747
Endroit : Buste du jeune Amiral Louis Jean Marie de Bourbon, Duc de Penthièvre (1725-1793)
Inscription : 'L . J . M . DE BOURBON D . DE PENTHIEVRE AMIRAL DE FR.'

Arrest du Conseil d'état du Roy

Portant règlement pour la pêche des huîtres dans la Baye de Cancale du 20 juillet 1787.

Le Roy s'étant fait représenter les différents arrêts et règlements qui ont été rendus pour la pêche des huîtres dans la Baye de Cancale notamment celui donné par les officiers de l'amirauté de Saint-Malo le 16 août 1766; Sa Majestéa reconnu qu'il étoit nécessaire d'en rassembler les différentes dispositions dans un seul règlement qui puisse établir une police stable spour cette pêche importante, remédier aux abus qui s'y sont introduits et empêcher le dépérissement des huîtres dans la baie de Cancale...

Article 1er
Il sera préposé à Cancale par les officiers de l'amirauté de Saint-Malo, un inspecteur à l'effet de surveiller les gardes jurés et autres pêcheurs fréquentant la dite baie comme aussi faire observer exactement les règlements de police concernant la pêche ...

Article 2
Les maîtres de bateaux de Cancale s'assembleront tous les ans le 1er octobre ... à l'effet d'élire quatre jurés lesquels prêteront serment devant les officiers de la dite amirauté. ...

Article 3
Il sera établi dans la forme ordinaire deux gardes de l'amirauté pour veiller au tirage des huîtres ...

Article 4
La pêche des huîtres demeurera interdite dans la baie de Cancale depuis le 1er avril jusqu'au 15 octobre; faisant Sa Majesté expresses défenses à tous pêcheurs d'y draguer des huîtres pendant le dit temps à peine de confiscation des bateaux et de vingt livres d'amende, même de plus grande peine en cas récidive.

Article 5
Les gardes jurés portés par l'article trois cy dessus accompagnés de ceux de l'année précédente ou d'autres anciens maîtres de bateau en cas d'empêchement des dites gardes jurés procèderont tous les ans dans les derniers jours du mois de septembre à la visite et examen de tous les bancs de la baie et dragueront à plusieurs point sur chacun d'iceux à l'effet de connoitre l'état des dits bancs et la qualité des huîtres qui les composent.

Article 6

Il sera tenu chaque année au greffe de l'amirauté le 1er dimanche d'octobre en présence de l'inspecteur, une assemblée générale des maîtres de bateaux; les gardes jurés y feront le rapport de l'état des bancs; on y arrêtera, à la pluralité des suffrages, al liste des bancs sur lesquels la pêche sera permise pendant l'année et l'état des banc en réserve désignés par leur nom, amères et reconnaissances, sera publié à Cancale ... et affiché à la croix de la Houle.

...

Signé le Maréchal de Castries, le Duc de Penthièvre, Amiral de France, Gouverneur et Lieutenant Général pour le Roy en sa province de Bretagne.

 


ORDONNANCE
DU ROY,
Portant déclaration de guerre contre le
Roy d’Angleterre.
Du 9 Juin 1756.
 
DE PAR LE ROY.

TOUTE l’Europe sçait que le Roi d’Angleterre a été en 1754 l’agresseur des possessions du Roi dans l’Amérique septentrionale, & qu’au mois de Juin de l’année dernière, la Marine angloise, au mépris du droit des gens & de la foi des Traités, a commencé à exercer contre les Vaisseaux de Sa Majesté, & contre la navigation & le commerce de ses sujets, les hostilités les plus violentes.

Le Roi justement offensé de cette infidélité, & de l’insulte faite à son Pavillon, n’a suspendu pendant huit mois les effets de son ressentiment, & ce qu’il devoit à la dignité de sa Couronne, que par crainte d’exposer l’Europe aux malheurs d’une nouvelle guerre.

C’est dans une vûe si salutaire que la France n’a d’abord opposé aux procédés injurieux de l’Angleterre, que la conduite la plus modérée.

Tandis que la Marine Angloise enlevoit par les violences les plus odieuses, & quelquefois par les plus lâches artifices, les Vaisseaux françois qui navigeoient avec confiance sous la sauvegarde de la foi publique, Sa Majesté renvoyoit en Angleterre une frégate dont la Marine françoise s’étoit emparée, & les Bâtimens anglois continuoient tranquillement leur commerce dans les Ports de France.

Tandis qu’on traitoit avec la plus grande dureté dans les Isles Britanniques les Soldats & les Matelots françois, & qu’on franchissoit à leur égard les bornes que la loi naturelle & l’humanité ont prescrites aux droits mêmes les plus rigoureux de la guerre, les Anglois voyageoient & habitoient librement en France sous la protection des égards que les Peuples civilisés se doivent réciproquement.

Tandis que les Ministres Anglois, sous l’apparence de la bonne foi, en imposoient à l’Ambassadeur du Roi par des fausses protestations, on exécutoit déjà dans toutes les parties de l’Amérique septentrionale, des ordres directement contraires aux assurances trompeuses qu’ils donnoient d’une prochaine conciliation.

Tandis que la Cour de Londres épuisoit l’art de l’intrigue & les subsides de l’Angleterre pour soûlever les autres Puissances contre la Cour de France, le Roi ne leur demandoit pas même les secours que des Garanties ou des Traités défensifs, l’autorisoient à exiger, & ne leur conseilloit que des mesures convenables à leur repos & à leur sûreté.

Telle a été la conduite des deux Nations. Le contraste frappant de leurs procédés doit convaincre toute l’Europe des vûes de jalousie, d’ambition & de cupidité qui animent l’une, & des principes d’honneur, de justice & de modération sur lesquels l’autre se conduit.

Le Roi avoit espéré que le Roi d’Angleterre ne consultant enfin que les règles de l’équité, & les intérêts de sa propre gloire, desavoueroit les excès scandaleux ausquels ses Officiers de mer ne cessoient de se porter.

Sa Majesté lui en avoit même fourni un moyen aussi juste que décent, en lui demandant la restitution prompte & entière des Vaisseaux françois pris par la Marine angloise, & lui avoit offert sous cette condition préliminaire d’entrer en négociation sur les autres satisfactions qu’Elle avoit droit d’attendre, & de se prêter à une conciliation amiable sur les différends qui concernent l’Amérique.

Le Roi d’Angleterre ayant rejetté cette proposition, le Roy ne vit dans ce refus que la Déclaration de guerre la plus authentique, ainsi que sa Majesté l’avoit annoncé dans sa Réquisition.

La Cour Britannique pouvoit donc se dispenser de remplir une formalité devenue inutile ; un motif plus essentiel auroit dû l’engager à ne pas soûmettre au jugement de l’Europe les prétendus griefs que le Roi d’Angleterre a allégués contre la France, dans la Déclaration de guerre qu’il a fait publier à Londres.

Les imputations vagues que cet écrit renferme, n’ont en effet aucune réalité dans le fond, & la manière dont elle sont exposées, en prouveroit seule la foiblesse, si leur fausseté n’avoit déjà été solidement démontrée dans le Mémoire que le Roi a fait remettre à toutes les Cours, & qui contient le précis des Faits avec les preuves justificatives qui ont rapport à la présente guerre & aux négociations qui l’ont précédée.

Il y a cependant un fait important dont il n’a point été parlé dans ce Mémoire, parce qu’il n’étoit pas possible de prévoir que l’Angleterre porteroit aussi loin qu’Elle vient de le faire, son peu de délicatesse sur le choix des moyens de faire illusion.

Il s’agit des ouvrages construits à Dunkerque, & des troupes que le Roi a fait assembler sur ses côtes de l’Océan.

Qui ne croiroit, à entendre le Roi d’Angleterre dans sa Déclaration de guerre, que ces deux objets ont déterminé l’ordre qu’il a donné de se saisir en mer des Vaisseaux appartenans au Roi et à ses sujets ?

Cependant personne n’ignore qu’on a commencé de travailler à Dunkerque, qu’après la prise de deux Vaisseaux de Sa Majesté, attaqués en pleine paix par une escadre de treize Vaisseaux anglois. Il est également connu de tout le monde que la Marine angloise s’emparoit, depuis plus de six mois, des Bâtimens françois, lorsqu’à la fin février dernier, les premiers bataillons que le Roi a fait passer sur ses côtes maritimes, se sont mis en marche.

Si le Roi d’Angleterre réfléchit jamais sur l’infidélité des rapports qui lui ont été faits à ces deux égards, pardonnera-t-il à ceux qui l’ont engagé à avancer des faits dont la supposition ne peut pas même être colorées par les apparences les moins spécieuses ?

Ce que le Roi se doit à lui-même, & ce qu’il doit à ses sujets, l’a enfin obligé de repousser la force par la force : mais constamment fidèle à ses sentimens naturels de justice & de modération, Sa Majesté n’a dirigé ses opérations militaires que contre le Roi d’Angleterre son agresseur ; & toutes ses négociations politiques n’ont eu pour objet que de justifier la confiance que les autres Nations de l’Europe ont dans son amitié & dans la droiture de ses intentions.

Il seroit inutile d’entrer dans un détail plus étendu des motifs qui ont forcé le Roi à envoyer un corps de ses troupes dans l’Isle Minorque, & qui obligent aujourd’hui Sa Majesté à déclarer la guerre au Roi d’Angleterre, comme Elle la lui déclare, par mer & par terre.

En agissant par des principes si dignes de déterminer ses résolutions, Elle est assurée de trouver dans la justice de sa cause, dans la valeur de ses troupes, dans l’amour de ses sujets les ressources qu’Elle a toujours éprouvées de leur part, & Elle compte principalement sur la protection du Dieu des Armées.

ORDONNE & enjoint Sa Majesté à tous ses sujets, vassaux & serviteurs, de courre sus aux sujets du Roi d’Angleterre ; leur fait très-expresses inhibitions & défenses d’avoir ci-après avec eux aucune communication, commerce ni intelligence, à peine de la vie : Et, en conséquence, Sa Majesté a dès à-présent révoqué & révoque toutes permissions, passeports, sauvegardes & sauf-conduits contraires à la présente, qui pourroient avoir été accordés par Elle ou par ses Lieutenans généraux & autres ses Officiers, & les a déclarés nuls & de nul effet & valeur ; défendant à qui que ce soit, d’y avoir aucun égard. Veut Sa Majesté que ceux de ses sujets qui désireront faire des armemens par mer, à leurs dépens, pour courre sur les sujets dudit Roi d’Angleterre, aient une pleine & entière liberté d’employer les Vaisseaux qu’il feront ainsi armer, à prendre ceux desdits sujets du Roi d’Angleterre, & leurs effets, dans quelques mers qu’ils puissent les rencontrer, & pour cet effet, Elle a annullé & annulle toutes déclarations, ordonnances & arrêts à ce contraires. MANDE & ordonne Sa Majesté à Mons. le duc de Penthièvre Amiral de France, aux Vice-Amiraux, Lieutenans généraux, Chefs d’escadre, Capitaines, & autres Officiers de ses armées navales, Intendans & Commissaires généraux de la Marine, & à tous ses Officiers qu’il appartiendra, de faire exécuter le contenu en la présente, dans toutes les mers & côtes maritimes de son Royaume ; voulant qu’à la diligence de son Procureur en chacun des Sièges de l’Amirauté, elle soit publiée & enregistrée aux greffes desdits Sièges, & affichée sur tous les ports, havres & lieux maritimes, à ce qu’aucun n’en prétende cause d’ignorance. FAIT à Versailles le neuf Juin mil sept cent cinquante-six. Signé, LOUIS. Et plus bas, MACHAULT.

LE DUC DE PENTHIEVRE
Amiral de France.

VU la déclaration du Roi, des autres parts, à nous adressée, avec ordre de tenir la main à son exécution : MANDONS aux Vice-Amiraux, Lieutenans généraux, Chefs d’escadre, Capitaines, Intendans, Commissaires généraux, & à tous les Officiers de Marine qu’il appartiendra, de la faire exécuter suivant sa forme & teneur ; et ordonnons au Officiers des Sièges d’Amirauté, de la faire enregistrer à leur greffe, publier et afficher par-tout où besoin sera, & en la manière accoûtumée. FAIT au Château de la Rivière le dix Juin mil sept cent cinquante-six. Signé L. J. M. DE BOURBON. Et plus bas, par Son Altesse Sérénissime. Signé, Romieu.


A ROUEN, de l’Imprimerie de RICHARD LALLEMANT, Imprimeur ordinaire du Roy, près la Rougemare, 1756.

http://www.bmlisieux.com : Texte établi sur l'exemplaire de la Médiathèque (BmLx : Doc Of 3). Orthographe et graphie conservées.


Congé passeport  pour batiment étranger daté  1744.
 

délivré par Louis jean marie de Bourbon duc de Penthièvre.

http://historic-marine-france.com

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